TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216413_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2022, M. A se disant Bilal Nessah, représenté par Me Mbeumen, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - sont entachées d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, - les observations de Me Mbeumen, représentant M. A se disant Nessah, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et produit des pièces complémentaires, - et les observations de M. A se disant Nessah qui indique vouloir régulariser sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Bilal Nessah, ressortissant algérien, déclare être né le 28 août 1989 à Alger (Algérie) et être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. Le 8 novembre 2022, il a été interpellé par la police judiciaire puis placé en garde à vue, à l'issue d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fixent les conditions de bénéfice d'un titre de séjour, ne peuvent utilement être invoquées par M. A se disant Nessah à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Nessah est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, selon ses déclarations. M. A se disant Nessah ne justifie, par ailleurs, d'aucune attache familiale en France en dehors de ses deux cousins ressortissants français dont il produit, au cours de l'audience publique, les documents d'identité sans toutefois apporter aucune preuve de leur lien de filiation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vol, y compris vol en réunion avec violences. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences emportées par la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 5. Comme il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, contre celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et contre le signalement, de M. A se disant Nessah, aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant Nessah doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A se disant Nessah doivent en conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Nessah est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Bilal Nessah, à Me Mbeumen et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé M. B La greffière Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2216413_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel