TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2216414_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : N une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. H G, représenté N Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 N lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent cinquante euros N jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 du même règlement ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. N un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés N M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les observations de Me Bertaux substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. G, - et les observations de Mme E, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. N un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. H G, ressortissant afghan né le 20 octobre 2001, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. N la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit N le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit N la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. G à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment N la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement N la loi, N l'acte réglementaire lui-même ou N un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature accordée à M. M N un arrêté du 13 juillet 2022 pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, chargé du séjour des demandeurs d'asile et des apatrides, a cessé de produire effet à la date à laquelle le préfet auteur de la délégation, M. C J, a cessé ses fonctions, soit le 20 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juillet 2022 accordant à M. L une délégation du même type, signé N M. F A, préfet de police, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, n'est entré en vigueur qu'au lendemain de sa publication, soit le 22 juillet 2022, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. K ne pouvait légalement signer N délégation du préfet de police, à la date du 21 juillet 2022, l'arrêté attaqué portant décision de transfert de M. G aux autorités bulgares. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être accueilli. 6. Il résulte ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, N suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G N le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 N lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. G aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. G dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G N le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public N mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, A. ILa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2216414_20220818
Données disponibles
- Texte intégral