TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216419_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A B, représenté par Me Foading, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. A B a une proposition de logement en cours datée du 17 mai 2023 : M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 février 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif que lui et sa famille étaient menacés d'expulsion. Cette décision valait pour quatre personnes. Par ailleurs, par un jugement du 24 février 2015, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A B, de son épouse et de leurs deux filles, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2015. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 août 2014. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A B soutenant, sans être contredit, qu'il continue d'être logé avec son épouse et ses deux enfants dans un appartement de 12 m², sans autre précision. Il ressort en outre de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 de M. A B et son épouse, qu'ils n'ont plus qu'un seul enfant à leur charge. Enfin, la circonstance qu'une proposition de logement soit en cours, n'implique pas la fin de la carence fautive de l'Etat, M. A B et sa famille n'étant pas encore relogés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 8 000 euros. 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Foading, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foading de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 8 000 euros. Article 2 : L'État versera à Me Foading, avocat de M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foading renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Foading. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216419_20230718