TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Désistement
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216420_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est illégale dès lors que son droit d'être entendu, en application du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Masilu, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui a obtenu satisfaction par un arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté attaqué du 8 novembre 2022, a déclaré, le 23 novembre 2022, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé M. A La greffière Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2216420_20221227
Données disponibles
- Texte intégral