TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216421_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cholet a fixé le régime des indemnités des élus pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021. Il soutient que : - la délibération méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I. de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Cholet, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de Maine-et-Loire, et de Me Blin, représentant la commune de Cholet. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le maire de la commune de Cholet a convoqué, par courrier du 29 juin 2020, le nouveau conseil municipal en vue de sa séance d'installation le 3 juillet 2020. Au cours de cette séance, le conseil a adopté la délibération n°0.7 relative aux indemnités des élus municipaux. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération et a enjoint au maire de la commune de Cholet d'émettre des titres de reversement nécessaires à son exécution, selon les modalités précisées aux points 14 et 15 du jugement, pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une délibération n°0.1 du 5 décembre 2022, le conseil municipal de Cholet, dans sa composition issue des élections municipales du 19 septembre 2021 organisées après l'annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'Etat, a fixé à nouveau les indemnités des élus municipaux pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021. Le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d'annuler cette délibération du 5 décembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ". Aux termes de l'article L. 2123-20-1 : " I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le versement d'indemnités de fonctions nécessite au préalable une délibération du conseil municipal et que les élus ne sauraient se prévaloir d'un droit au versement d'indemnités de fonctions, celles-ci étant en principe gratuites. Par suite, eu égard au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, auquel il ne peut être dérogé que si le législateur l'a expressément prévu ou si l'administration entend faire respecter des droits et principe d'égale valeur, une délibération ne peut décider le versement d'indemnités de fonctions que pour l'avenir. Il suit de la que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la délibération contestée, qui a pour objet de régulariser le versement des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son adoption, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 4. En second lieu, au surplus, il résulte des motifs du jugement du 16 novembre 2022, lequel est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que le tribunal a explicité les conséquences de la disparition rétroactive de la délibération du 3 juillet 2020 en enjoignant au maire d'émettre les titres de reversement nécessaires à son exécution. Par suite, en régularisant, par la délibération déférée, le versement des indemnités des élus, le conseil municipal de la commune de Cholet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 novembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du déféré, que la délibération du 5 décembre 2022 relative aux indemnités de fonctions doit être annulée. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 0.1 du conseil municipal de Cholet du 5 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à la Commune de Cholet. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteuse, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2216421_20231018
Données disponibles
- Texte intégral