TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216424_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 29 août 2023, M. A B et Mmes D et F A, représentés par Me Regent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mmes D et F A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mmes D et F A dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du lien familial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 août 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est fondée sur l'absence de lien de filiation probant, sollicitant une substitution de motif ; - les moyens soulevés par M. A B et Mmes D et F A ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Regent, représentant M. A B et Mmes D et F A. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mmes D et F A, ressortissants somaliens respectivement nés le 1er janvier 1980, le 5 mai 2003 et le 1er mai 2004, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya en date du 17 juin 2022 refusant à Mmes D et F A un visa de long séjour pour réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur l'absence d'établissement du lien de filiation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes l'article L. 434-3 du même code rendu applicable par l'article L. 561-4 : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3 de ce code, devenus articles L. 434-2 et L. 434-3 du même code. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier du lien de filiation entre M. C A B et elles-mêmes, Mmes D et F A produisent des certificats de naissance, établis tous deux le 5 août 2020 par la municipalité de Mogadiscio, comportant comme nom du père C A et comme lieu de naissance la ville de Qoryoley. De tels certificats, délivrés plusieurs années après les événements qu'ils relatent, ne présentent pas les conditions de forme et de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil étrangers au sens des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. Il est constant que M. A B était marié, jusqu'au décès de cette dernière avec Mme E qui est, selon les certificats de naissance produits, la mère de Mmes D et F A. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est rendu au Kenya, pays dans lequel résident Mmes D et F A. Il ressort de l'ensemble de ces éléments de possession d'état suffisamment d'indices concordants justifiant, dans les circonstances de l'espèce, du lien de filiation entre M. A B et Mmes D et F A. Par suite, en considérant que le lien de filiation n'était pas suffisamment établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mmes D et F A le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. A B, n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée en ce sens. 9. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Kenya en date du 17 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à Mme D C A et Mme G C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mmes D C A, à Mme F A, à Me Aude Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216424_20231027
Données disponibles
- Texte intégral