TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216427_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nunes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", à défaut " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter les raisons qui militent contre son expulsion au sens de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé, tout comme l'article 5 de la " convention franco-sénégalaise ", l'article 4.42 de " l'accord franco-sénégalais " et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - il est fondé à " revendiquer le bénéfice " de l'article 6 4° de la directive n°2008/115/CE et le préfet n'a pas " cru devoir examiner " sa demande au regard de cette disposition ; - il peut bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1992 à Yafera (Sénégal), est entré en France le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, le refus de séjour mentionne notamment, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 423-23 du même code. En fait, il rappelle l'examen de la situation privée, familiale et professionnelle du requérant, notamment sa date d'entrée en France, la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, l'existence d'attaches familiales au Mali, ainsi que son insertion professionnelle qui, eu égard à l'emploi d'employé polyvalent depuis 2020, ne présente pas une intensité et une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, la motivation s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, également mentionné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions ci-avant évoquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant lequel n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin ". 5. M. B ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions précitées, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application desdites stipulations, et ce alors même qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de cette demande. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / -soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 8. M. B, entré en France un peu plus de trois ans avant la date de l'arrêté en litige, est célibataire, sans charge de famille et bénéficie de forts liens dans son pays d'origine où résident ses parents. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, cette dernière l'hébergeant, tous deux de nationalité française, il ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès d'eux. En outre, il n'établit aucune insertion sociale et se borne à se prévaloir, sans au demeurant l'établir, de sa " compréhension de la langue française ". Par ailleurs, les pièces qu'il produit, en l'occurrence une demande d'autorisation de travail du 25 avril 2022 pour un contrat de travail temporaire en qualité d'employé polyvalent ainsi qu'une attestation de concordance non datée indiquant qu'il a travaillé de mai 2020 à avril 2022 en qualité d'employé polyvalent sous une autre identité mais non corroborée par d'autres pièces du dossier, notamment les avis d'impôt sur les revenus, ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle stable. Ainsi, la situation de M. B ne correspond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, doivent être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil visée ci-dessus : " À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. " 10. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant précédemment indiquée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas la demande de l'intéressé au regard des dispositions précitées du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil visée ci-dessus doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant telle que précédemment décrite, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées au point 11 et de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2023
DTA_2216431_20231109TA935 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216427_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216427_20240105
Données disponibles
- Texte intégral