TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216428_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de la vulnérabilité du requérant. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre et le 19 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 mars 1996, a introduit une demande d'asile en France le 3 septembre 2020 et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 4 septembre 2020. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de police l'a placé en fuite. Par une décision du 27 janvier 2021, le directeur général de l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, puis, par une décision du 11 juillet 2022, il lui a notifié le refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 7 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 4 septembre 2020 puis le 18 mai 2022, en vue d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Toutefois, le requérant établit par de nombreux comptes-rendus de consultations, fiches de rendez-vous hospitaliers, certificats médicaux et ordonnances avoir été victime de troubles cardiaques sévères à compter du 17 juin 2022, nécessitant une opération, une hospitalisation, la mise en place d'un traitement et un suivi médical. Ces circonstances traduisent une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée de l'OFII est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir au profit de M. A les conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'au 24 mai 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pacheco, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'au 24 mai 2023, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Pacheco une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216428_20231030
Données disponibles
- Texte intégral