TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216429_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser, à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie, dans la mesure où sa demande d'asile est en cours d'instruction devant l'OFPRA et où il a besoin de ressources et d'un hébergement stable compte tenu de son état de santé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 20, § 1 de la directive " Accueil " 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que l'OFII ne justifie d'aucun manquement de sa part aux exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-16, L. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur général de l'OFII fait valoir que - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2216428 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 août 2022 en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se déclarant ressortissant afghan, né le 14 mars 1996, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 16 août 2017. Il a été placé en procédure dite " Dublin " pour être transféré, avec leur accord, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ce transfert a été exécuté le 17 janvier 2018. M. A est revenu en France, où il s'est vu de nouveau délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", avant de faire l'objet, le 2 août 2019, après accord des autorités allemandes pour une reprise en charge au titre du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne, vainement contesté devant le tribunal administratif de Paris, transfert exécuté le 30 juillet 2020. M. A est une nouvelle fois revenu en France, où il s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a fait l'objet le 16 octobre 2020, après un nouvel accord des autorités allemandes pour sa reprise en charge, d'un nouvel arrêté de transfert. Il a accepté le 4 septembre 2020 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII, qui a ensuite pris une décision de cessation de ces conditions matérielles d'accueil le 27 janvier 2021 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il a obtenu le basculement de son dossier en " procédure accélérée " le 15 mars 2022 et a pu déposer sa demande auprès de l'OFPRA le 29 mars suivant. M. A a ensuite demandé, le 25 avril 2022, le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 11 juillet 2022 du directeur territorial de l'OFII de Paris, après une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité le 18 mai 2022, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités les 23 et 30 décembre 2020. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision du 11 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. Eu égard à son parcours retracé au point 1 ci-dessus, M. A ne peut être regardé comme résidant de manière habituelle et régulière en France ni comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Si M. A se prévaut d'une hospitalisation à l'hôpital Lariboisière le 17 juin 2022 après une agression à l'arme blanche puis à l'hôpital Bichat pour une tamponnade cardiaque, et de passages au service des urgences de l'hôpital Bichat les 29 juin et 16 juillet 2022, il ressort du compte-rendu de passage au service des urgences de l'hôpital Bichat en date du 29 juin 2022 qu'il ne présentait alors pas de signe d'inflammation ou d'abcès, et qu'il lui a été prescrit un retour à domicile avec des antalgiques, et le compte-rendu de passage au service des urgences de l'hôpital Bichat en date du 16 juillet 2022 mentionne un électrocardiogramme normal, une radio du thorax normale, l'absence de syndrome inflammatoire, et prescrit à nouveau un retour à domicile avec des antalgiques. Dans ces conditions, le requérant, ni présent ni représenté à l'audience, et dont par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les conditions matérielles d'accueil ont été arrêtées depuis le 27 janvier 2021 par une décision qu'il n'a pas contestée, ne justifie pas d'une urgence justifiant que l'exécution de la décision de refus de rétablissement contestée soit suspendue dans l'attente de l'intervention du jugement au fond qui statuera sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 19 août 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216429_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA