TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216430_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Raymond, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 4 240,53 euros, pour la période de juin 2020 à décembre 2021, ramenant cette dette à la somme de 3 180,40 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de lui restituer les sommes déjà indûment prélevées. Elle soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite ; - la créance est injustifiée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu d'APL, compte tenu de sa situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. À la suite de pièces fournies par la requérante, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante et a généré un indu d'un montant de 4 240,53 euros, pour la période de juin 2020 à décembre 2021. Par courrier du 13 juin 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette créance. Par la décision attaquée du 13 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé une remise partielle d'un montant de 1 060,13 euros de la dette de Mme B, ramenant ainsi cette dette à la somme de 3 180,40 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". 3. La décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales procède à une remise partielle de créance d'un indu d'APL n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder au recouvrement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement serait prescrite, faute d'avoir respecté le délai biennal en méconnaissance des articles précités, ne saurait être utilement invoqué dans le contentieux de la remise de dette. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la créance n'est pas justifiée, elle doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'APL. Toutefois, la décision du 13 septembre 2022 ne met pas à sa charge un indu, mais se prononce sur une demande de remise de dette. Dès lors, elle ne peut utilement contester dans la présente requête le bien-fondé de la créance. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Pour contester la décision litigieuse, Mme B, dont la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a reconnu la bonne foi en lui accordant une remise partielle de sa dette, soutient qu'elle est dans une situation financière difficile et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge, qui s'élève à 3 180,40 euros après remise gracieuse. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'appréhender ses ressources et ses charges, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que la requérante est divorcée et sans enfant à charge et disposait, en septembre 2022, de ressources mensuelles de l'ordre de 1 587 euros Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en laissant à sa charge une partie de l'indu, aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de sa dette doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. GaronaLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2216430_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel