TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216431_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai laissé à l'appréciation du tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le signataire est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération la durée de présence de plus de dix ans en France ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 29 novembre 2012 qui revêt un caractère réglementaire ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, tout comme les 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien né le 20 septembre 1978 à Teffreg (Algérie), a déclaré être entré en France le 20 janvier 2009. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 1er et 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'arrêté prévoit que cette délégation consentie à M. B peut également être exercée par Mme H G, signataire de l'arrêté en litige. Par suite, alors qu'il n'est pas établi, ni même alléguée, que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté querellé a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, du b) de l'article 7 de cet accord, le pouvoir discrétionnaire de régularisation. En fait, il précise la date d'entrée alléguée en France de l'intéressé, le défaut de preuve d'une résidence habituelle depuis cette date, notamment au regard des années 2017 à 2021, les circonstances que M. F, célibataire et sans charge de famille, bénéficie de liens familiaux en Algérie, et, qu'au regard de son emploi de chef ferrailleur et des fiches de paie présentées de 2017 à 2021, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle lui permettant de bénéficier d'une mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. F ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement du point 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus et sa demande n'a pas été examinée par le préfet au regard de ce fondement. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplirait les conditions posées par ces dispositions, ni d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations. Il ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice du pouvoir de régularisation par le préfet dès lors qu'il ne détient aucun droit à l'exercice de ce pouvoir. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige qui mentionne la durée de présence en France, non établie, du requérant et son insertion professionnelle ne permettant pas de bénéficier d'une mesure de régularisation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. F doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 7. M. F ne démontre pas son entrée régulière en France le 20 janvier 2009 et n'apporte aucun document au titre des années 2012, 2013, 2015 et 2016. Ainsi, il ne justifie pas d'une résidence ancienne sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et bénéficier de forts liens dans son pays d'origine dans lequel sa famille réside. Par ailleurs, en produisant quelques fiches de paie au titre des années 2017 et 2018 ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de chef ferrailleur, il n'établit pas d'insertion professionnelle ancienne et continue. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées au point 6 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi qu'en tout état de cause celles relatives aux dépens et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2216431_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel