TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216432_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 25 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Sadoun, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'autorisation de travail était en cours d'instruction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Sadoun, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 décembre 1983, est entré en France le 19 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Après avoir bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et suite à la séparation de son couple, il a demandé le renouvellement de son titre en sollicitant un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 6 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C au motif que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. 3. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant que le certificat de résidence est délivré " sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ", les parties à l'accord franco-algérien ont entendu soumettre la délivrance du certificat de résidence mention " salarié " à une autorisation de travail accordée par l'autorité administrative française dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. En application des articles R. 5221-1 et R. 5221-15 de ce code, la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur et doit être adressée au préfet du département dans lequel l'employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. C a déposé en ligne une demande d'autorisation de travail le 25 août 2022 en vue de l'exercice par le requérant d'un emploi d'agent d'entretien effectué dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il suit de là que le motif tiré de ce que le requérant n'était pas détenteur d'une autorisation de travail, alors que la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur était en cours d'instruction, est entaché d'une erreur de droit. 5. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C, l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2216432_20230418
Données disponibles
- Texte intégral