TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216432_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. E C et Mme A C, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer un visa d'établissement, en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont produit, à l'appui de leurs demandes de visa " visiteur ", les informations exigées ; - ils ont présenté des demandes de visa " visiteur " et non pas " ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ", comme les a qualifiées l'administration ; - la décision attaquée méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ; - ils ne justifient pas de la nécessité de s'installer durablement sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Bochnakian, avocat des requérants, et en présence de Mme B C. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 9 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme A C, ressortissants algériens, nés respectivement le 10 mars 1959 et le 23 janvier 1961, ont présenté des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui, le 2 août 2022, a refusé de leur délivrer des visas " ascendants non à charge d'un ressortissant français ". Par une décision implicite née le 12 novembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ceux sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité des visas " établissement privé/visiteur " et que les décisions consulaires portant refus de leur demande portent sur des visas " ascendant non à charge ". Toutefois, ces deux catégories de visas relevant du même cadre juridique, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait requalifié leurs demandes et ainsi entaché sa décision d'illégalité. 5. En second lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par M. et Mme C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre, que M. et Mme C ont produit, à l'appui de leurs demandes de visas, des documents d'état civil, des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus, une attestation d'assurance, des documents bancaires et un engagement de prise en charge par leur fille. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant un tel motif. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme C, qu'ils ne démontrent pas la nécessité d'un séjour de longue durée sur le territoire français. Le ministre doit ainsi être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. 8. Il ressort de leurs écritures que les requérants souhaitent s'établir en France pour vivre auprès de leur fille et de leur petite-fille et jouir de leur retraite. Ce faisant, ils ne justifient pas de la nécessité de s'installer durablement en France et de bénéficier d'un visa de plus de trois mois. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que leurs précédentes demandes de visas, de court séjour, ont été refusées est sans incidence, la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216432_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel