TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216436_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Toihiri une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est dénuée de base légale ; - il craint le retour dans son pays d'origine, où il est menacé par ses ennemis ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - et les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office représentant M. A, absent, qui soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est injustifiée, dès lors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction au moment de son édiction : - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1994 et entré en France le 20 juillet 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, attachée adjointe au chef de bureau de l'asile au sein de la section " éloignement ". Par arrêté préfectoral n° 2022-093 du 13 octobre 2022, Mme C a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toutes les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 novembre 2021, ainsi que son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces au Bangladesh. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, aucun récit n'est fourni et ses seules allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, M. A, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée, dès lors qu'au moment de la décision, le traitement de sa demande de titre de séjour était toujours en cours, il ne verse au dossier aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Le moyen doit ainsi et en tout état de cause être rejeté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A, entré en France en juillet 2021, se prévaut d'une ancienneté de résidence sur le territoire français de moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. De plus, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est fondé à soutenir ni que le préfet des Hauts de Seine a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toihiri et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2216436_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel