TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216438_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022, et 23 mars 2023, M. D et Mme A C, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort qu'a été remise en cause l'authenticité des documents versés à l'appui de la demande de visa ; en tout état de cause, les éléments de possession d'état sont de nature à démontrer la réalité du lien familial entre eux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors que le lien conjugal les unissant est démontré et que Mme C ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais, a obtenu par décision préfectorale du 22 août 2019 une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A C, de même nationalité, qu'il présente comme son épouse. La demande de visa de long séjour qu'elle a déposée à ce titre a été rejetée par une décision implicite de l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh). Par une décision du 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa, a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que ni l'identité de Mme C, ni, en conséquence, le lien familial entre les requérants n'étaient établis dès lors que la production par l'intéressée, à l'appui de sa demande de visa, de deux certificats de naissance et deux passeports portant des numéros personnels d'identification différents leur ôtait tout caractère authentique. 3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que deux certificats de naissance ont été établis par le maire de la commune de Sunamganj pour Mme C, l'un portant le n°19949026004056720 daté du 7 août 2016, le second portant le n° 19949026004073227, daté du 4 avril 2018. Si la coexistence de deux certificats de naissance est en principe de nature à priver ces actes de leur caractère probant, il ressort des explications données par M. et Mme C, confirmées par deux courriers du 31 mars 2022 et du 13 décembre 2022 du maire de Sunamganj qu'à la suite d'un problème informatique rencontré par la commune en 2018, sa naissance a été enregistrée une seconde fois, sous un numéro différent. Il ressort encore des pièces du dossier que les deux actes de naissance sont référencés sur le serveur national d'état civil, et y portent des mentions concordantes. D'autre part, si le ministre relève que la requérante présente deux passeports portant des numéros différents, il ressort des pièces du dossier que le passeport en cours de validité de Mme C, n°BM 0129149, porte le numéro de sa carte d'identité et présente des mentions concordantes avec les actes d'état civil produits et qu'elle en a sollicité la délivrance après s'être rendu compte que le premier passeport comportait des erreurs, ainsi que l'a confirmé, par une attestation du 13 décembre 2022, le directeur adjoint de l'immigration et des passeports de Mouvibazar. Dans ces conditions, en estimant que l'identité, ainsi que, par voie de conséquence, le lien familial entre les requérants n'étaient pas établis en l'absence de valeur probante des documents d'état civil produits, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216438_20231030
Données disponibles
- Texte intégral