TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216439_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy ou à toute autre administration compétente de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; elle est entachée d'erreur de droit ou, au minimum, d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire : elles sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux ; elles sont illégales au titre de l'exception d'illégalité, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'erreur de droit d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale au titre de l'exception d'illégalité, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est illégale au titre de l'exception d'illégalité, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle est disproportionnée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Gardes, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1986 à Thies, a déposé le 25 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles 4 et 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. 4. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait continuellement en France depuis plus de sept ans et que, après avoir travaillé en tant qu'ouvrier échafaudeur durant l'année 2018, il a été employé à compter du mois de novembre 2019 par une entreprise de location de véhicules électriques partagés, dans laquelle il a acquis en février 2021 le statut de cadre et continuait à exercer son activité à la date de cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces justificatifs d'activité professionnelle ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'ils ne seraient pas probants. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'insertion professionnelle du requérant et bien que ce dernier ne justifie pas posséder d'attaches familiales en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 11 octobre 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2216439_20240119
Données disponibles
- Texte intégral