TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216440_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qui lui a été opposé, il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa (elle a justifié de ses ressources, ainsi que de celles de son fils qui doit l'accueillir en France durant son séjour et qui a rédigé à cette fin une attestation d'accueil de laquelle il ressort qu'il est en capacité de le faire ; ses deux autres enfants vivent au Maroc à ses côtés et s'occupent d'elle) ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 février 1959, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 2 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 12 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 2 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, de ce que l'attestation d'accueil n'a pas été validée dans les conditions requises à l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, de ce qu'il existe, compte-tenu de son âge, de sa situation de femme veuve sans ressources régulières, ni intérêts dans son pays d'origine et alors qu'un de ses fils vit en France un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Mme B a produit à l'appui de sa demande de visa l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrée par le maire d'Amiens, et souscrite par son fils majeur, lequel s'engage à l'héberger pendant la durée de validité de son visa dans l'appartement de 82 m² qu'il prend à bail et qu'il occupe avec son épouse et leurs trois enfants. D'une part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette attestation d'accueil n'aurait pas été validée dans les conditions requises par l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité compétente pour la valider n'aurait pas disposé des éléments lui permettant d'apprécier les ressources du fils de Mme B. Il ressort, au demeurant, de cette attestation que le maire l'a visée au regard du contrat de bail, des justificatifs de revenus et d'une quittance de loyer produits par l'hébergeant devant lui. D'autre part, le ministre n'établit pas que l'intéressé ne pourrait pas prendre en charge la demandeuse de visa pendant trois mois au vu des ressources de son foyer composé de cinq personnes, qui se sont élevées, hors prestations sociales, à 25 976 euros pour l'année 2021. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait opposer un tel motif à la demande de Mme B. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, à sa belle-fille et à ses petits-enfants qui résident en France. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux autres fils y résident, et qu'ils la prennent en charge dans son quotidien. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a déjà obtenu un visa de court séjour en 2014, dont elle a respecté le terme. La circonstance qu'elle soit veuve depuis l'année 2020 ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté de Mme B de quitter le territoire des Etats membres, alors, d'ailleurs, qu'elle soutient, sans être contestée, être propriétaire de son logement au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours ne pouvait pas non plus opposer un tel motif à la demande de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216440_20231009
Données disponibles
- Texte intégral