TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216441_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 M. C A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Perrimond représentant M. A. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 25 avril 1991, à Jiangsu, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Ludovic Vaguener, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application du 3° et du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. 4. En l'espèce, la décision portant refus d'un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs au cursus de M. A, et les raisons pour lesquelles le préfet de police estime qu'il n'y a pas de progression dans ses études, ses liens privés et familiaux et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l'assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l'est également. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A, s'est inscrit, pour l'année scolaire 2021-2022, à une formation pour un diplôme universitaire d'études française (DUEF) de niveau 1, sans rapport avec les études précédemment effectuées et d'un niveau d'études inférieur à celui déjà atteint dans le cadre de son cursus, alors qu'il devrait déjà maîtriser le français comme le démontre l'accomplissement, avec succès, de son cursus antérieur. M. A, a obtenu, à l'issue d'une année à l'Université de Saint-Etienne en 2016-2017, un diplôme universitaire de préparation aux concours des écoles d'art. Il a ensuite suivi un cursus à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Bourges, en deuxième année en 2017-2018, en troisième année en 2018-2019, puis en quatrième année en 2019-2020 et a enfin obtenu son diplôme national supérieur d'arts plastiques à la fin de l'année 2020-2021, correspondant à un niveau M2. L'inscription de M. A dans un cursus de français, au niveau le plus faible, ne présente pas de cohérence avec ses études antérieures d'art et ne correspond pas au niveau de français qu'il lui fallait avoir pour poursuivre les quatre années d'études antérieures en France. A cet égard, dans le curriculum vitae qu'il produit au dossier, M. A mentionne détenir un diplôme approfondi de langue française (DALF) C1, bien supérieur au niveau de débutant du DUEF de niveau 1, qui vise à obtenir un niveau A1. L'intéressé ne justifie pas en quoi cette formation serait indispensable pour postuler au projet de doctorat de création autour de la photographie et des images. Si, à la date de la décision attaquée, M. A était admis, pour l'année 2022-2023 en M1 B plastiques, parcours pratiques, histoires, théories de la photographie à l'université de Paris 8, et en licence d'études théâtrales mineure B et Médias, toutes formations de niveau inférieur à sa formation initiale, et qu'il soutient que ces formations seraient complémentaires à celle qu'il a reçue, pour développer son travail sur la photographie post-documentaire, il admet que le doctorat auquel il souhaite s'inscrire à l'Ecole nationale supérieure de photographie d'Arles, s'adresse à des artistes titulaires d'un diplôme de master 2 depuis plus de deux ans et ayant une expérience professionnelle. Ainsi, M. A doit être regardé comme s'étant inscrit dans ces formations successives uniquement dans l'attente de pouvoir postuler au doctorat qui l'intéresse. La complémentarité entre les études en français et le cursus antérieur de M. A n'est cependant pas établie, pas davantage que le caractère sérieux d'une double inscription en M1 et L1, qui, si la formation pourrait être regardée comme complémentaire à son diplôme d'art, est en réalité destinée à lui permettre de postuler, pour l'année universitaire suivante, au doctorat qui lui conviendrait, sans assurance toutefois d'y être accepté. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022 . La rapporteure, N. D La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216441_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel