TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216444_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 novembre 2022, Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit et Me Shana Pathmanathan, représentés par Me Stouffs, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes aux fins de nomination de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leur demande de nomination à titre provisoire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet de leur demande que le 3 novembre 2022, par un mémoire en défense du garde des Sceaux, ministre de la justice, produit dans le cadre d'une instance connexe ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée leur cause un dommage économique, en les privant du bénéfice de l'opération projetée, cause une perte financière considérable à Me Pathmanathan, à qui elle fait perdre les conditions avantageuses de prêt consenties par un établissement bancaire afin de permettre son établissement en qualité de notaire associée, ainsi qu'une perte financière à Me Cupit qui loue seule, du fait de la décision contestée, des locaux destinés à l'exercice de trois notaires associés ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de ce qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du respect du contradictoire, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et qu'il ne peut se prononcer sur les autres moyens soulevés " en l'absence d'éléments lui permettant de se prononcer de manière expresse sur la demande de nomination des requérants ". Vu : - la requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n°2216445 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; - le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Renault, ; - les observations de Me Stouffs, représentant les requérants, et de Me Pain, présent, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Me Pain et Me Legrand sont notaires associés au sein de la société S2LP située à Coudekerque Branche. Me Cupit est titulaire d'un office notarial situé au Blanc-Mesnil et Me Pathmanathan est notaire salariée au sein de la société Dauchez et associés située à Paris. Le 16 septembre 2021, Me Pain a adressé au ministre de la justice, au nom de la société S2LP, une demande d'augmentation du capital social de cette société, par l'apport de l'étude de Me Cupit et d'une somme numéraire de Me Pathmanathan. Par une lettre du 17 septembre 2021 adressée aux services du ministère de la justice, Me Pain a demandé que lui-même, ainsi que Me Pathmanathan et Me Cupit, soient nommés au sein de la société S2LP à la résidence de Blanc-Mesnil, après le retrait de Me Pain de l'office dont est titulaire la société S2LP à Coudekerque Branche, après la démission de Me Pathmanathan en tant que notaire salariée et après la démission de Me Cupit de son office individuel situé au Blanc-Mesnil. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté les nominations de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit, à titre provisoire, à leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée a pour effet d'empêcher, au terme d'un délai anormalement long, Me Pain, Me Legrand, Me Cupit et Me Pathmanathan de s'associer et de mettre en place l'opération projetée de regroupement de leurs activités au sein de la société S2PL, mais aussi de compromettre la possibilité de Me Pathmanathan de bénéficier d'une offre de prêt à taux avantageux, afin de pouvoir être nommée notaire associée après avoir exercé en qualité de notaire salariée, alors que l'administration se borne à se prévaloir de ce que l'absence d'avis du procureur général près de la Cour d'appel de Paris s'oppose à la nomination des intéressés, qui exerçaient tous en qualité de notaire, associés ou salarié, avant l'introduction de leur demande, et sans que le ministre fasse valoir un quelconque élément nouveau qui permettrait de justifier l'attente de l'avis du procureur général. Dans ces conditions, alors que l'administration ne saurait être regardée comme justifiant d'un intérêt public s'attachant à l'exécution de la décision attaquée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article 5 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 : " La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ". Aux titre de l'article 34 du même décret : " Tout nouvel associé exerçant au sein de la société doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé. ". Aux titre de l'article 35 dudit décret : " Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables. / La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. / Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office. ". 5. Aux termes de l'article L.231-1 code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L.231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2014-1277 du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". Parmi la liste des demandes mentionnées en annexe de ce décret figure la nomination d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office et de ses associés. 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; () ". En vertu de l'article 46 du même décret, la demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé ". 7. D'une part, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 47 du décret du 5 juillet 1973, dans leur rédaction applicable au litige, ne s'opposent pas à ce que, aux fins d'apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de l'article 3 de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, le ministre de la justice recueille d'autres informations que celles dont dispose le bureau du Conseil supérieur du notariat sur l'honorabilité du candidat et, en particulier, sollicite le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ses fonctions aux fins de savoir si ce dernier a été mis en cause pour de tels faits, cette possibilité ne subordonne pas au recueil d'un tel avis la possibilité de prononcer une nomination. D'autre part, le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne fait valoir aucun élément permettant de mettre en doute la probité ou la commission de faits contraires à l'honneur de l'un ou l'autre des intéressés. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'absence d'intervention de l'avis du procureur général n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier la décision attaquée, ainsi que de l'erreur d'appréciation dont elle est entachée, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à en demander la suspension. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sans délai la nomination provisoire de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prononcer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, la nomination, à titre provisoire, de Me Pain, Me Cupit et Me Pathmanathan en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Pain, Me Legrand, Me Cupit et Me Pathmanathan, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit, Me Shana Pathmanathan, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2216444_20221122
Données disponibles
- Texte intégral