TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2216445_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 2 août 2022, M. D, représenté E Me Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 12 avril 2022 et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à M. C pour le 8 août 2022. E suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Martin Hamidi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une convocation à M. C. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin Hamidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Martin Hamidi, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Martin Hamidi et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 août 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2216445_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA