TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216445_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2022 et 11 avril 2023, M. D A, Mme G F, Mme E B et Mme C H, représentés par Me Stouffs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H en qualité de notaires à la résidence du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable ; - le droit à une procédure contradictoire garanti par la jurisprudence et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que leur demande n'impliquait pas de consulter le procureur général ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Stouffs, représentant les requérants, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, Mme F, Mme B et Mme H exercent la profession de notaire. M. A et Mme F sont notaires associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée S2LP, qui est titulaire d'un office de notaire à la résidence de Coudekerque-Branche (Nord). Me B est titulaire d'un office notarial à la résidence du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Mme H est notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société par actions simplifiée " Benjamin Dauchez, Caroline Deneuville et René Dallée " à la résidence de Paris. M. A a adressé le 16 septembre 2021 aux services du ministère de la justice, au nom de la société S2LP, une demande d'augmentation du capital social de cette société résultant d'un apport de l'office de notaire de Mme B et d'un apport en numéraire de Mme H. En outre, M. A a sollicité le 17 septembre 2021 auprès du ministère de la justice sa nomination ainsi que celles de Mme B et de Mme H au sein de l'office de notaire à la résidence de Blanc-Mesnil dont la société S2LP serait ainsi nouvellement titulaire. Cette demande de nomination a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté implicitement la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H en qualité de notaires dans l'office dont la société S2LP est nouvellement devenue titulaire à la résidence du Blanc-Mesnil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que lors de l'instruction de cette demande, il avait été informé par le procureur général qu'une enquête pénale concernant M. A était en cours. Pour étayer ses allégations, le ministre produit la copie d'une correspondance du procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2022, émettant un avis défavorable sur cette nomination au motif qu'une enquête pénale ouverte des chefs d'escroqueries et de blanchiment suivie par le parquet de Bobigny était toujours en cours et que dans ce cadre M. A avait été entendu en audition libre. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de circonstances faisant obstacle à la nomination de M. A à la résidence de Blanc-Mesnil, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait fait l'objet d'une quelconque mesure administrative l'empêchant de poursuive l'exercice de la profession de notaire au sein de la résidence de Coudekerque-Branche. Par suite, en rejetant, pour ce motif, la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H à la résidence de Blanc-Mesnil, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l'annulation de la décision en litige et qu'il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice procède à la nomination de M. A, Mme B et Mme H en qualité de notaires dans l'office dont la société S2LP est nouvellement devenue titulaire à la résidence du Blanc-Mesnil. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ces nominations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A, Mme B et Mme H en qualité de notaires au sein de l'office dont la société S2LP est titulaire à la résidence du Blanc-Mesnil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la nomination de M. A, Mme B et Mme H en qualité de notaires dans l'office dont la société S2LP est nouvellement devenue titulaire à la résidence de Blanc-Mesnil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, Mme F, Mme B et Mme H une unique somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme G F, Mme E B et Mme C H et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2216445_20230517
Données disponibles
- Texte intégral