TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216445_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 1er août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;
3°) d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ;
4°) de recommander au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle envisage de poursuivre sa scolarité en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle apporte la preuve que ses dépenses quotidiennes seront prises en charge par son frère et qu'elle est en possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par décision du 1er août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 21 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de délivrance du visa, que Mme A a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Or, il ressort de la décision de refus de délivrance du visa du 1er août 2022 que l'autorité consulaire à Conakry a instruit et examiné cette demande comme une demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire en défense dans la présente instance de nature à établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait également examiné la demande de la requérante comme une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 5 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa présentée par Mme A en qualité d'étudiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 5 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216445_20231031
Données disponibles
- Texte intégral