TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216449_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B D et la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle, représentés par Me de Froment, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le chef du bureau des kiosques et attractions de la Ville de Paris a refusé d'autoriser M. D à installer un cirque avec animaux sauvages ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une communication illégale de novembre 2019 de la Ville de Paris qui ne pouvait prévoir d'interdire, sur le territoire de la Ville de Paris, les spectacles de cirque mettant en scène des animaux dès lors que la loi du 30 novembre 2021 prévoit des dispositions transitoires et une période d'adaptation de sept ans.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
- l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevreul pour M. D et la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle.
Une note en délibéré, produite pour M. D et la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle, a été enregistrée le 14 juin 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, organisateur de la " Fête à Neuneu ", a demandé à la maire de Paris d'autoriser l'installation du cirque avec animaux sauvages de M. B D lors de l'édition 2022 de cet évènement. Par une décision du 2 juin 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. M. B D et la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle demandent l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants : " Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés. / L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. / Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent obtenir une telle autorisation. () "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges préalables internes à l'administration dont le requérant a eu connaissance, que la décision du 2 juin 2022 est fondée sur une communication de la Ville de Paris du 26 novembre 2019 relative à " la fin des spectacles de cirques sans animaux et au rôle de l'Etat dans leur reconversion ". Toutefois, un arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants organise un régime d'autorisation, confié aux seuls préfets, s'agissant de l'utilisation de ces animaux et de l'ouverture des établissements de présentation au public de ces animaux. Il suit de là que la maire de Paris n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée refusant à M. D l'installation d'un cirque avec animaux sauvages à l'occasion de l'édition 2022 de la " Fête à Neuneu ".
4. Il résulte de ce qui précède que M. B D et la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle sont fondés à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. D et à la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 2 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. D et à la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7527 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216449_20240627
CAA7530 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216449_20240627