TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216452_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, M. B A représentée par Me Boudjelti demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint -Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour : - Elle est entachée d'erreur d'appréciation La requête a été communiquée au préfet de Seine saint Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Boudjelti, pour M. A qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 mai 1987 à demande l'annulation, de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une période de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté est motivé notamment par le fait ne serait pas entré régulièrement sur le territoire français. Or le requérant qui soutient sans être contesté être entre en France le 25 octobre 2014 produit un visa Schengen valable du 17 aout 2014 au 12 février 2015. L'arrêté contesté est donc entaché d'une erreur de fait, susceptible d'avoir influé sur son sens qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à entrainer l'illégalité de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de Seine -Saint-Denis du 10 novembre 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a en outre lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à faire cesser l'inscription de M. A dans le Système d'information Schengen. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de Seine -Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine saint Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, J .F.CLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2216452_20230322
Données disponibles
- Texte intégral