TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216453_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Cadot, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation ".
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Cardot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 20 janvier 1980, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2016. Par une demande du 5 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle mentionne notamment que M. B est marié à une compatriote en situation irrégulière, qu'il a deux enfants majeurs et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans en Inde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. M. B invoque sa présence en France depuis 2016, la présence de son épouse qui est une compatriote et de ses deux enfants majeurs. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 janvier 2018. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où ses parents demeurent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français" ; aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, s'est fondé, en ce qui concerne le principe de cette décision, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté la décision du 23 janvier 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu en situation irrégulière pendant six années, malgré l'intervention d'une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Toutefois, il se prévaut de la présence de ses enfants, majeurs et résidant en France, dont l'un est scolarisé dans l'enseignement secondaire et l'autre inscrit dans une formation universitaire. Dans ces conditions, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français avec délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas principalement perdant en la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2022 est annulé en tant seulement qu'il fait à M. B interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2216453_20230314
Données disponibles
- Texte intégral