TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216456_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 13 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et dans les même conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire est incompétent faute de bénéficier d'une délégation régulière de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou ; - et les observations de Me Cardot, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 28 mars 1971 et déclarant être entré en France en juin 2016, a, le 11 mars 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est par conséquent suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, quand bien même la séparation du couple dont fait état le préfet serait inexacte. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où la décision attaquée mentionne qu'il est séparé de son épouse depuis novembre 2011, alors qu'il prétend que leur vie commune n'a jamais cessé et qu'il produit à cet effet deux attestations de vie commune et un extrait du registre des mariages hindous. Cependant, bien que cette mention soit constitutive d'une erreur matérielle, il n'est pas établi que cette erreur aurait été à même d'infléchir la décision du préfet, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que la conjointe de l'intéressé résiderait en situation régulière en France. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au présent tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable. 5. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors, qu'en tout état de cause, ces dispositions ne garantissent pas la délivrance d'un titre de plein droit. 6. En sixième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. M. A ne peut utilement s'en prévaloir, à plus forte raison à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 7. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, marié à une compatriote en situation irrégulière et père de deux enfants de même nationalité dont l'un est majeur, ne justifie pas, malgré une présence sur le territoire depuis 2015, d'une intégration particulière, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 45 ans avec cette même cellule familiale nucléaire, et qu'il n'établit, ni même n'allègue disposer d'une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, M. Hoffmann La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2216456_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel