TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216457_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août et le 9 septembre 2022, M. E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) de fixer une date d'audience ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de persécution en raison de son appartenance au groupe social de la communauté LGBTQI+ ; il avait besoin d'un interprète devant l'ofpra et n'a jamais demandé à être entendu en français ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation commise ; il justifie de sa volonté de s'intégrer et a développé des liens en France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. E, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que le Sénégal a été retiré de la liste des pays surs, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, qu'il a une relation avec un ressortissant mauritanien titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'il est intégré et qu'il compte présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en janvier 2023. Il indique ne plus avoir de contact avec sa famille. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sénégalais né le 2 février 1995, entré en France en mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile le 26 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2021 notifiée le 4 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D B, chef du 12ème bureau et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. E fait valoir qu'il justifie de sa volonté de s'intégrer, qu'il a développé des liens en France, notamment une relation avec un ressortissant mauritanien titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qu'il n'a plus de contact avec sa famille au Sénégal, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire sans charge de famille, est entré récemment en France, en 2020, et qu'il ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, dont la régularité du séjour en France n'est, au demeurant, pas établie. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son orientation sexuelle. Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels le visant en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, D. Focosi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216457_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel