TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2216458_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représenté par Me Ligier, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 octobre 2021 rejetant sa demande d'admission au séjour ou refusant d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu total sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 mai 1950, est entrée sur le territoire français le 7 février 2010 munie d'un visa de type " C ". Le 19 juin 2018, elle a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L.452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel en date du 2 octobre 2021, elle a été informée du classement sans suite de sa demande étant informée que celle-ci relève de la compétence du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par un jugement en date du 1er août 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision du 2 octobre 2021 présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il appartenait à l'intéressée de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en suivant la procédure indiquée et qu'en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était pas établie. 2. Par la présente requête, Mme A demande à nouveau la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2021 en soutenant par ailleurs qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 septembre 2022, comme l'y invitait le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision du 2 octobre 2021 et le juge des référés dans l'ordonnance du 1er août 2022. 3. Il résulte de l'instruction, et n'a pas été contesté par la requérante après communication du mémoire en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l'intéressée en préfecture le 8 mars 2023 à 10 heures aux fins d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de classement sans suite en date du 2 octobre 2021 de sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé et de la décision de refus d'enregistrement alléguée de la demande présentée le 9 septembre 2022. 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Les conclusions de la requête de Mme A tendent également à l'injonction de délivrance d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, d'une " autorisation provisoire de séjour jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine ". Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner de telles mesures qui n'ont pas un caractère provisoire. La demande à ce titre de Mme A est donc manifestement irrecevable. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2023 La juge des référés signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22164580
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2216458_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
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