TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2216459_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de recevoir son opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 14 octobre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 7 370,25 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période 1er avril 2014 au 21 septembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de communiquer l'ensemble de la procédure ; 3°) de constater la violation du principe du contradictoire par l'administration ; 4°) de mettre à la charge de France Travail, à son bénéfice, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes réclamées sont atteintes par la prescription ; - à défaut de produire des observations ou pièces dans le cadre de l'instance, l'administration ne respecte pas le principe du contradictoire ; cette violation des droits de la défense prive la décision de base légale ; - à titre subsidiaire, il n'a pu reprendre une activité salariale qu'à compter du 1er novembre 2015 si bien que les versements étaient dus. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car le requérant n'a pas produit la décision attaquée et qu'il ne justifie pas du recours préalable exigé par l'article R. 5426-19 du code du travail ; le requérant ne peut contester, à l'occasion de l'opposition, le bien-fondé de l'indu à défaut d'avoir exercé le recours administratif ouvert contre la décision lui notifiant l'indu ; - l'indu est fondé et la créance n'est pas prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les observations de Me Wakkach, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 19 mars 2025 à 18h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a perçu l'allocation de solidarité spécifique et a fait l'objet d'une contrainte émise le 14 octobre 2022 par Pôle emploi, devenu France Travail, correspondant à cette allocation pour la période du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015 d'un montant de 7 370,25 euros. Il forme opposition à cette contrainte. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : En ce qui concerne la production de la contrainte : 2. Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. La contrainte en litige a été produite à l'instance par le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée. En ce qui concerne l'absence de recours préalable dirigé contre le trop-perçu en litige : 4. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 5. Les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. 6. Si France Travail, anciennement Pôle emploi, fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir exercé de recours préalable à l'encontre de la décision de trop-perçu qui lui a été adressée avant l'émission de la contrainte en litige, cette circonstance s'oppose seulement à ce que M. B puisse contester, à l'occasion du présent recours, le bien-fondé de l'indu. En revanche, il résulte des développements qui précèdent que son opposition à contrainte n'est pas subordonnée à un recours préalable contre la décision lui notifiant l'indu et est par suite recevable. Sur l'exception de prescription : 7. D'une part, à défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2244 du code précité : " Le délai de prescription [] est également interrompue par [] un acte d'exécution forcée ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par Pôle emploi. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 8. D'autre part, les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par Pôle emploi à un allocataire en vue de recouvrer un trop perçu d'allocations de solidarité spécifique ou de prime forfaitaire constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, contrairement à l'émission d'une contrainte ou à la récupération d'indus par retenues sur prestations à venir. Toutefois, et dès lors qu'elles ont été reçues par l'allocataire, ces mises en demeure de payer, qui indiquent les voies de contestation ouvertes à l'encontre de la créance et manifestent la détermination de Pôle emploi de poursuivre par tous les moyens juridiques dont il dispose le recouvrement de sa créance, engagent la contrainte et, partant, interrompent la prescription de la créance qu'elles tendent à recouvrer. 9. Il résulte de l'instruction que le paiement de la prestation concernée par la contrainte litigieuse porte sur la période courant du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015. Si France Travail soutient que ces indus ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer par un courrier du 2 février 2018, il ne produit pas la preuve de la réception de ce courrier qui aurait été adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, l'organisme ne démontre pas que cette mise en demeure de payer aurait interrompu le cours de la prescription de droit commun. En outre, en se bornant à soutenir que la détection du trop-perçu résulte de la constatation le 27 novembre 2017 par Pôle emploi de l'accomplissement par le requérant d'une activité professionnelle depuis le 3 janvier 2014, laquelle " n'a pas fait l'objet d'une information immédiate auprès des services de Pôle emploi ", cet organisme ne caractérise pas l'existence de manœuvres frauduleuses ou de fausse déclaration du requérant ayant eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, alors au demeurant que le courrier de notification de trop-perçu produit précisait à celui-ci qu'il pouvait solliciter un effacement de dette. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou d'ordonner la communication de la procédure, que M. B est fondé à soutenir que l'action en recouvrement de l'indu portant sur une somme de 7 370,25 euros était prescrite et, par suite, à demander l'annulation de la contrainte émise le 14 octobre 2022 à son encontre en vue de son recouvrement. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de France travail (anciennement Pôle emploi) la somme que M. B sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise le 14 octobre 2022 à l'encontre de M. B par Pôle emploi, devenu France Travail, d'un montant de 7 370,25 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique versée au cours de la période courant du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2216459_20250402
Données disponibles
- Texte intégral