TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216473_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 15 janvier 2024, la société B Paris Event, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 325 234,16 euros en réparation des préjudices nés de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la société B Paris étant devenue B Paris Event le 18 février 2021 ; - le 28 février 2022, la Ville de Paris a résilié de manière anticipée la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l'exploitation d'une activité de vente alimentaire dans un kiosque situé dans le 7ème arrondissement de Paris, qu'elle occupait depuis le 2 avril 2012 ; - sur le fondement des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, cette résiliation pour motif d'intérêt général lui ouvre droit à réparation des préjudices suivants : - 14 354,12 euros au titre des investissements non amortis ; - 274 142 euros en raison de la perte de marge brute de mars 2022 à novembre 2023 ; - 36 738,04 euros au titre du coût des ruptures conventionnelles des contrats de travail de ses salariés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société B Paris Event n'est pas partie à la convention d'occupation du domaine public résiliée le 28 février 2022 ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - il lui avait été proposé d'indemniser sa perte de bénéfices au titre de la période considérée à hauteur de 20 042,94 euros. La société B Paris Event a présenté un mémoire enregistré le 27 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, pour la société requérante, et de M. A, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B et des sociétés gérés par lui ont occupé, à compter du 1er avril 2012, une dépendance du domaine public située sur le pont d'Iéna dans le 7ème arrondissement de Paris, en vertu de plusieurs conventions et autorisations successives l'autorisant à occuper ce domaine. En dernier lieu, la convention signée par M. B en tant que gérant de la société B Paris couvrait la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2023. Le 30 juillet 2021, il a été informé que pour un motif d'intérêt général tiré de la nécessité de réaliser des travaux en vue de la tenue des jeux olympiques et paralympiques, la résiliation de la convention, le 28 février 2022, était envisagée. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en vue de fixer le montant de l'indemnité à laquelle cette résiliation devait donner lieu, sans toutefois parvenir à un accord. Le 22 novembre 2021, la société B Paris Event a adressé une réclamation indemnitaire à la Ville de Paris, qui l'a partiellement rejetée le 30 mai 2022 en acceptant l'indemnisation de la seule perte de bénéfice à hauteur de 20 043 euros. Par la présente requête, la société B Paris Event demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 325 234,16 euros en réparation des préjudices nés de résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public, qui a eu lieu le 28 février 2022. Sur la recevabilité : 2. D'une part, il résulte des mentions portées sur la convention d'occupation du domaine public en cause qu'elle a été signée par M. B en tant que gérant de la société B Paris, qui était dès lors partie et bénéficiaire de cette convention. D'autre part, il résulte d'une décision de l'associée unique de la société B Paris, prise le 18 février 2021 et enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 28 mai 2021, que la dénomination de cette société a été changée en " B Paris Event ". Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris, tirée de ce que la société B Paris Event n'aurait pas eu intérêt lui donnant qualité pour agir, doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte d'un principe général du droit, partiellement repris à l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, que si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. L'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. 4. En premier lieu, la société requérante demande l'indemnisation de la valeur de ses équipements non amortis, à hauteur de 14 354,12 euros. Toutefois, alors même que la Ville de Paris conteste ce montant et l'existence même d'un préjudice à ce titre eu égard à la possibilité de revendre son matériel, la société ne produit qu'un tableau d'amortissement sommaire qui ne précise ni la nature, ni la valeur d'origine de ces équipements. Il résulte par ailleurs de la facture de remise en état du kiosque, dont est issue la valeur des équipements à amortir, qu'il s'agit d'un " food truck " et que la société peut dès lors aisément le déplacer pour le réemployer à un autre emplacement, sans diminution de sa valeur. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation du montant des équipements et installations non amortis doivent être écartées. 5. En deuxième lieu, d'une part, la société B Paris Event produit ses propres calculs, dont il résulte qu'elle espérait réaliser une marge brute de 274 142 euros de mars 2022 à novembre 2023, montant qui est du même ordre de grandeur que celui calculé par son comptable. Toutefois, la Ville de Paris conteste ces calculs en s'appuyant sur le compte de résultat prévisionnel produit à l'appui du dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Il résulte de la comparaison de ces deux comptes de résultat que celui produit à l'appui de la candidature de la société pour occuper le domaine public comporte certains postes de charges supplémentaires, représentant des montants importants, dont il n'a pas été tenu compte pour estimer le montant du préjudice allégué, et que la société ne s'explique pas sur ces écarts. Il y a par suite lieu, pour évaluer la valeur du préjudice financier subi, de tenir compte du compte de résultat prévisionnel, qui retrace le bénéfice net auquel pouvait raisonnablement s'attendre la société requérante. Il résulte de celui-ci qu'en tenant compte de dix mois d'activité perdus en 2022 et onze mois en 2023, la perte de marge brute est de 26 723,92 euros. Il n'y a pas lieu de diminuer ce montant au titre des impôts et charges, dès lors que le compte de résultat prévisionnel en tient déjà compte. En revanche, il y a lieu de majorer cette somme de 33% pour tenir compte de ce que l'indemnité doit être fixée par référence au résultat d'exploitation avant déduction de l'impôt sur les sociétés. La société B Paris Event est dès lors fondée à obtenir la somme de 35 632 euros en réparation de sa perte de gain financier attendu. 6. En troisième lieu, la société requérante demande à être indemnisée du coût des ruptures conventionnelles des contrats de travail de ses salariés. Toutefois, alors que la Ville de Paris conteste tant l'obligation dans laquelle elle aurait été placée de mettre fin à ces contrats, que le coût qui en aurait résulté, la société B Paris Event se borne à produire une " simulation du coût des ruptures conventionnelles " qui n'est pas de nature à établir la matérialité de son préjudice. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société B Paris Event est seulement fondée à obtenir la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 35 632 euros en réparation de ses préjudices nés de la rupture anticipée de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La Ville de Paris versera la somme de 35 632 euros à la société B Paris Event, en réparation de ses préjudices. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros à la société B Paris Event, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société B Paris Event et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2216473_20240328
Données disponibles
- Texte intégral