TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216474_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A C représentée par Me Chemouilli demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint -Denis l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation familiale et notamment du fait qu'elle est mère d'un enfant français ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M.B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Chemouilli, pour Mme C, présente, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 19 janvier 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant français né le 20 octobre 2021 et qu'elle doit être regardée comme contribuant effectivement à sa naissance, en raison de sa vie commune avec cet enfant et le père de ce dernier. Il s'ensuit que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et donc par voie de conséquence de l'annulation également de la décision fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de 12 mois.
4. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine -Saint -Denis du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de
Seine -Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. BLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2216474_20230322
Données disponibles
- Texte intégral