TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216475_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chaouki Gaddada, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard dudit titre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations, le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elles emportent sur sa vie personnelle en ce que le préfet ne prend pas en compte son insertion professionnelle et sa présence sur le territoire ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 lui donnant droit à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elles portent une atteinte manifestement disproportionnée à la situation du requérant en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné :
- il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et aurait, dès lors, dû se voir octroyé un délai de départ volontaire tel que le prévoit l'article L. 612-1 du même code ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- il n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et aurait, dès lors, dû se voir octroyé un délai de départ volontaire tel que le prévoit l'article L. 612-1 du même code ;
- la décision litigieuse méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 20 août 1996 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par une décision du 20 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. , Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 18 octobre 2022M. Yaël Debril, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 1°) de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B serait entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il s'y serait maintenu sans titre de séjour depuis lors. La décision portant refus de départ volontaire, édictée au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, souligne que, M. B s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 10 juillet 2020 et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait actuellement l'objet. La décision d'interdiction de retour sur le territoire, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code et après un examen d'ensemble de sa situation pour déterminer la durée de cette interdiction, précise qu'il n'est entré en France qu'en mars 2019 et qu'à cet égard, il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Concernant la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué vise les articles L. 721-4 dudit code et relève notamment que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'arrêté attaqué vise également l'article 8 de la même convention et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie privée et familiale de M. B. Les décisions contestées comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté.
5. Si M. B soutient que son droit d'être entendu et de présenter des observations a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022, qu'il a été mis à même de présenter ses observations dès lors que l'arrêté litigieux reprend des dires du requérant qui aurait " déclaré vouloir rester en France ", qui " indique vivre en France depuis mars 2019 " et qui " déclare exercer illégalement une activité professionnelle ". En tout état de cause, dans la présente instance, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d'admission exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, les moyens tirés de ces dispositions, qui sont d'ailleurs inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
10. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entachée son arrêté d'une erreur d'appréciation et que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son intégration professionnelle et sociale en ce qu'il est présent sur le territoire depuis 2019, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 mars 2022 en qualité d'employé polyvalent et qu'il produit des bulletins de salaire de décembre 2021 à septembre 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa durée de présence sur le territoire national, laquelle serait, en tout état de cause, limitée à une durée de l'ordre de trois ans et demi à la date des décisions litigieuses. A cette date, alors que le contrat de travail qu'il produit a été signé le 26 mars 2022, l'intégration professionnelle dont il se prévaut est très récente. M. B qui ne produit aucune autre pièce relative à son intégration sociale en France, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article
L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à
L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Si M. B affirme que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire en ce qu'il dispose d'un lieu de résidence effectif et permanent et qu'il ne remplit aucun des critères fixés à l'article L. 612-2 précité, au regard des pièces versées au dossier, aucun élément ne permet d'établir son lieu de résidence effectif ou permanent ni qu'il est entré régulièrement sur le territoire. C'est donc à bon droit que le préfet lui a refusé, en application des articles précités, un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de cette interdiction. Dans ces conditions compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur le surplus :
18. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. E La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2216475_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel