TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216484_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2022 et 7 avril 2023, M. A D, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux, dès lors qu'elles ne mentionnent pas la demande d'autorisation de travail ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il a transmis une demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son activité professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que la situation de M. D ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour, et mentionne notamment le fait que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il a une sœur de nationalité française et un frère en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que les caractéristiques de sa situation professionnelle. Elles mentionnent également qu'il n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur, ni le certificat médical obligatoire. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. D.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Si M. D fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2011, donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, de 2012 à 2014, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier entre septembre 2013 et août 2014, depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant que M. D ne réside pas en France depuis plus de dix ans.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".
8. Il est constant que M. D ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'autorisation de travail. Il s'ensuit que quand bien même la demande d'une telle autorisation aurait été présentée à son bénéfice, il ne remplissait pas les conditions des stipulations précitées et ne saurait s'en prévaloir.
9. En quatrième lieu aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. D, âgé de trente-six ans, se prévaut de la présence de sa sœur de nationalité française, de son oncle et de ses cousins sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n'atteste par les bulletins de salaire produits que de l'exercice discontinu de l'activité professionnelle de magasinier, de 2016 à 2020 puis de 2021 à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, compte tenu des faits exposés au point 10, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait que M. D a usé d'un faux document d'identité ayant permis l'accès à des emplois ainsi qu'aux droits sociaux y afférent, et le met en mesure de comprendre qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle comporte le visa, par application du 7° de l'article L. 612-3. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. D.
15. En troisième lieu, compte tenu des faits exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, dès lors que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions.
17. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 2, la décision n'a pas été prise par une autorité incompétente.
18. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique, au regard des quatre critères qu'ils énoncent, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé une interdiction de territoire français d'une durée de deux ans. L'interdiction de retour sur le territoire français respecte en conséquence les exigences de motivation de l'article L. 613-2 du même code et n'est pas entachée d'erreur de droit.
19. En quatrième lieu, compte tenu des faits exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2216484_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel