TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216487_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Spherance AARPI, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de communiquer la copie de son entier dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la communication de son dossier lui permettrait de présenter utilement une argumentation dans le cadre du recours contentieux qu'il a introduit devant la cour administrative d'appel de Paris contre le refus de renouvellement de titre de séjour dont il a fait l'objet, avant qu'intervienne une clôture d'instruction ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2216195 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Spherance AARPI, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire depuis 2009. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté cette demande par un arrêté du 4 février 2021, M. A a sollicité auprès de lui la communication d'une copie de son entier dossier. Dans le silence de l'autorité administrative, M. A a saisi le 28 juin 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis le 6 septembre 2022 un avis favorable à sa demande de communication de dossier. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite qu'il estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande de communication de dossier.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement rendu le 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Le requérant présenté un appel à l'encontre de ce jugement par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 à la cour administrative d'appel de Paris et toujours en cours d'instruction. Il appartient à la formation de jugement chargée de l'instruction de cette requête d'ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent apparaître nécessaires au jugement de l'affaire, tandis qu'il n'appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à elle. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de ce que l'absence de communication par l'administration d'un dossier que le juge administratif peut décider de se voir communiquer entraîne pour lui un préjudice grave et immédiat faute de pouvoir le présenter lui-même au juge. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 7 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2216487_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel