TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216488_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a inscrit au fichier SIS pour la même durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette période ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prelaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car M. A a vocation à obtenir un titre de séjour ; - la base légale de la décision est irrégulière ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'inscription au fichier SIS : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 27 mars 1995, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2022. Il a été interpellé le 13 décembre 2022 par les services de la gendarmerie pour conduite d'un véhicule en faisant usage d'un faux document. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 13 décembre 2022. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est de nationalité tunisienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et celle sur l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire seraient insuffisamment motivées manque également en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il est constant que M. A est entré en France dépourvu de visa. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait méconnu sur la base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2022, que sa présence en France est ainsi récente alors qu'il est constant que le requérant a vécu les 27 premières années de sa vie en Tunisie, pays où résident ses parents, 3 sœurs et un frère. M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, M. A n'ayant pas sollicité de titre de séjour et n'ayant avancé aucun élément qui aurait dû conduire le préfet, en tout état de cause à examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il ne ressort pas des allégations sommaires du requérant que la décision lui refusant l'octroi d'un délai volontaire de départ serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'inscription au fichier SIS : 8. En premier lieu, dès lors que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sont rejetées, moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'inscription au fichier SIS serait privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de M. A en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'inscription au fichier SIS n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ne peut qu'être rejeté 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le vice-président désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 décembre 2022
ORTA_2216343_20221212TA4427 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216488_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2216488_20230427
Données disponibles
- Texte intégral