TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216489_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération n° 0.1 du conseil municipal de Cholet du 5 décembre 2022 relative aux indemnités des élus. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et les dispositions du I. de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Cholet, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet pour établir le doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216421 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Brosset, substituant Me Blin, avocate de la commune de Cholet, qui développe ses écritures en indiquant : * que la délibération contestée ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; * qu'elle se borne à régulariser la situation née de l'annulation de la délibération du 3 juillet 2020 par le jugement du 16 novembre 2022, de sorte qu'elle ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, lequel doit s'effacer derrière le droit des élus locaux à bénéficier d'indemnités et le principe de sécurité juridique ; * qu'elle ne peut méconnaître les dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal qui était issu des élections annulées ne saurait être compétent pour adopter une délibération, seul celui installé le 11 octobre 2021 à l'issue des dernières élections l'est ; * que la commune envisage de faire appel du jugement du tribunal du 16 novembre 2022 mais qu'aucune requête en appel n'a encore été faite ; * que les titres exécutoires de reversement que la commune doit prendre en exécution de ce jugement n'ont pas encore été émis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 2. Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le maire de la commune de Cholet a convoqué, par courrier du 29 juin 2020, le nouveau conseil municipal en vue de sa séance d'installation le 3 juillet 2020. Au cours de cette séance, le conseil a adopté la délibération n°0.7 relative aux indemnités des élus municipaux. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération et a enjoint au maire de la commune de Cholet d'émettre des titres de reversement nécessaires à son exécution, selon les modalités précisées aux points 14 et 15 du jugement, pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal de Cholet, dans sa composition issue des élections municipales du 19 septembre 2021 organisées après l'annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'Etat, a fixé à nouveau les indemnités des élus municipaux pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021. Le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette délibération du 5 décembre 2022. 3. La délibération litigieuse du 5 décembre 2022 a pour objet d'allouer des indemnités aux maire, maire-délégué, adjoints et conseillers délégués au tire d'une période antérieure à son adoption. Par suite, dès lors que les fonctions d'élus sont en principes gratuites en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales et que les indemnités ne constituent pas un droit, à l'exception de celles versées au maire en application de l'article L. 2123-23 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération n° 0.1 du conseil municipal de Cholet du 5 décembre 2022. 5. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Cholet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la délibération n° 0.1 du conseil municipal de Cholet du 5 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Maine-et-Loire et à la commune de Cholet. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. La juge des référés, S. A La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216489_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel