TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216489_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 6 novembre 1977, déclare être entrée sur le territoire français le 20 octobre 2013, munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 16 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne que la requérante est divorcée et mère de deux enfants dont un mineur qui réside au Cap-Vert et qu'elle n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 novembre 2015. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser le titre sollicité, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Mme A B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans. Toutefois, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 5 novembre 2015 et est célibataire. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Dès lors que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216489_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel