TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216489_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - sa situation résidentielle actuelle est précaire ; - elle n'a pas produit certains documents dans les délais dès lors que ces derniers lui ont été remis tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - elle est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation ; - la requérante, bien qu'hébergée chez un particulier, bénéficie d'un hébergement dans des conditions matérielles acceptables ; - elle n'a pas fourni d'éléments de nature à comprendre sa situation ainsi que son parcours locatif antérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Viard a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 30 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 25 août 2022, rejeté cette demande au motif, d'une part, que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T3 de 50m² pour trois personnes) ", et, d'autre part, que " la requérante a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (parcours locatif antérieur) ". Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En premier lieu, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. Le mémoire du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est accompagné de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les éléments contenus dans la requête introductive et les pièces jointes suffisent à ce que la requête de Mme A soit regardée comme recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation a estimé, d'une part, que si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée par un tiers et non par un ascendant de sorte que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne peut utilement se fonder sur cette circonstance pour apprécier la situation de la requérante au regard de ses conditions d'hébergement. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'intéressée du droit à être relogée en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire et précaire de son hébergement. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme dépourvue de logement au sens de dispositions relatives au droit au logement opposable. D'autre part, si la commission de médiation indique dans sa décision que Mme A n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires concernant son parcours locatif antérieur, il ressort de cette demande que la commission n'a pas demandé à la requérante d'informations complémentaires sur ce point. En outre, la requérante produit dans le cadre de l'instance son avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 25 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 août 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2216489/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022
ORTA_2216344_20221212TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216489_20230601
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2216489_20230601