TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216491_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C G, agissant en son nom et au nom des enfants E, D et B H F, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au consul de France à Khartoum, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer ses enfants E, D et B, " aux fins de déposer une demande de visa de long séjour " en qualité de membres de famille de réfugié, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle et son époux se sont vu reconnaitre le statut de réfugié par l'OFPRA. Depuis le départ de leur mère, E, D et B vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Il ne peut être contesté qu'ils doivent de toute urgence être protégés et rejoindre leur père, leur mère, leur frère aîné et leur petite sœur en France. L'inertie des services consulaires français renforce et fait perdurer la durée de séparation entre les intéressés qui souffrent quotidiennement de cette situation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : alors que E, D et B sont placés dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant la délivrance de visas, les autorités consulaires françaises se refusent de leur délivrer un visa de long séjour en leur qualité de membres de famille de réfugié, alors même qu'elles ont délivré des visas aux intéressés en 2020. A l'aéroport, les enfants mineurs se sont vu refuser l'entrée au motif de l'absence d'autorisation parentale du père, alors même qu'il est le parent réunifiant. Les demandes d'informations sur l'état d'avancement des dossiers auprès de l'ambassade de France sont restées sans réponse. Cette situation ne saurait perdurer. Par ailleurs, il ne peut exister le moindre obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, les mesures demandées sont évidemment utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal " à l'irrecevabilité de la requête dès lors que les visas ont bien été délivrés " le 9 décembre 2021. A titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que l'embarquement des enfants mineurs a été refusé pour des raisons étrangères à leurs demandes de visas, à savoir l'absence d'autorisation de sortie du territoire soudanais, en l'absence de leur père, résidant en France. Il apparait en outre qu'aucune demande en vue de la réédition des vignettes visa n'a été adressée à l'autorité consulaire ; ce n'est que le 11 mai 2021 que de nouvelles demandes de visas ont été saisies par l'autorité consulaire. De nouvelles vignettes ont alors été délivrées le 9 décembre 2021. Les visas étaient valables 3 mois, soit jusqu'au 9 mars 2022. Or la requérante passe sous silence cet état de fait. Il ignore si les enfants ont pu voyager ou du moins ce qui les en aurait à nouveau empêché.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier suivant à 12h00.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2023, Mme C G persiste dans ses écritures.
Elle fait valoir que, dans son mémoire introductif d'instance, elle a fait état de façon
circonstanciée de l'ensemble des démarches entreprises afin de voir délivrer à ses enfants des visas en qualité de membres de famille de réfugié. Il est particulièrement difficile pour elle d'apporter des éléments probants permettant de démontrer l'inertie des autorités consulaires françaises dans la mesure où ces dernières ont systématiquement opposé des refus d'accès au consulat à M. A
Bashir, oncle paternel des enfants. Elle a alerté les services consulaires de l'urgence de leur situation, et leur a demandé de bien vouloir convoquer les enfants dans les plus brefs délais afin de leur délivrer leurs passeports et leurs visas. Cette sollicitation est demeurée sans réponse. En effet, depuis septembre 2020, date à laquelle ils ont déposé leurs passeports, les enfants demeurent sans aucune nouvelle des autorités consulaires. L'édition d'une vignette ne démontre pas qu'un visa a été délivré tant que celui-ci n'a pas été apposé sur le passeport et remis à l'intéressé. En l'occurrence, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément sur l'apposition d'un visa sur le passeport des intéressés, ni de preuve de remise des passeports. Il sera par ailleurs observé que les intéressés ont été particulièrement diligents et n'ont jamais obtenu de réponse de la part des autorités consulaires. Il apparaît contradictoire que les intéressés se soient vu délivrer des visas sans en être avertis et sans avoir été convoqués par les services consulaires aux fins de retirer leurs passeports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que des visas ont par deux fois été délivrés aux enfants E, D et B H F, les 6 janvier 2020 et 9 décembre 2021, et que l'absence de départ des intéressés pour la France ne peut être regardée comme étant imputable à l'administration. Dans ces conditions, la requête de Mme C G, tendant à ce que ses enfants E, D et B soient convoqués " aux fins de déposer une demande de visa de long séjour ", présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, ne peut être regardée comme présentant un caractère urgent.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216491_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA