TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216491_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par des pièces enregistrées le 13 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, M. B A représenté par Me Sow demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation ". La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les observations de Me Sow, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 1976, déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2012, muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment que l'intéressé a exercé sans autorisation le métier de peintre et des missions d'intérim en qualité d'agent de service, qu'il ne produit pas le contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets), ni le certificat médical obligatoire. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail vise´ par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarie´ " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () " et aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle a` l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral susvisé, lesquelles subordonnent l'octroi d'un titre de cette nature à la production d'un certificat médical ainsi qu'un contrat de travail visé par le service de la main d'œuvre étrangère, étant entendu qu'une simple demande d'autorisation adressée à ce dernier ne peut être regardée comme remplissant les conditions de l'article précité. Ainsi, en l'absence de la production d'un certificat médical, d'une part, et du contrat de travail visé par la DRIEETS à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, le préfet était fondé à refuser l'octroi du titre de séjour mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ce dernier ne peut être qu'écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. M. A invoque sa présence en France depuis 2012 et soutient qu'il a été employé en tant qu'agent de service de novembre 2020 à novembre 2021. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ne justifie pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où ses parents demeurent. Enfin, la circonstance qu'il travaille en tant qu'agent de service ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions en litige. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas accordé à l'intéressé de délai de départ volontaire. Si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216491_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel