TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216492_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022, 19 juin 2023, Mme A C demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- les actes de naissance produits sont authentiques ;
- des élément de possession d'état démontrent le lien de filiation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de la requérante, en violation de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 8 septembre 2002, a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par décision du 28 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 12 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité et la filiation de Mme C avec la regroupante, Mme B, n'étaient établies ni par le jugement et l'acte de naissance produits, ni par des éléments de possession d'état.
9. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme B, la requérante a notamment produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont sous le n° RC 9545/G/11, l'acte de naissance établi par transcription de ce jugement le 2 décembre 2021 sous le n°2538 Volume VI Folio n° CCCLVI ainsi que son passeport. Ces documents font état de la naissance de Mme C le 8 septembre 2002 et de son lien de filiation avec Mme B. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relève que la naissance de la demanderesse de visa n'a pas été déclarée en même temps que celle de son frère jumeau, un tel élément n'est pas, à lui seul, de nature à établir le caractère apocryphe des actes d'état civil en cause. En outre, la circonstance que le jugement supplétif a été établi tardivement, fût-ce par une démarche opportune, n'est pas de nature à démontrer son caractère nécessairement frauduleux compte tenu des caractéristiques inhérentes à ce type d'acte, qui vise à pallier l'absence de déclaration au moment de la naissance. Enfin, le ministre ne démontre pas en quoi la circonstance que la transcription du jugement n'est intervenue que près d'un an après que celui-ci ait été rendu méconnaîtrait les dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, dont les dispositions se bornent à prévoir que la transcription du dispositif du jugement doit intervenir dans les huit jours de la réception de ce dispositif par l'officier d'état civil, dans le registre de l'année en cours, sans encadrer cette transcription dans un délai global. Dans ces conditions, l'identité de la demanderesse de visa et le lien de filiation l'unissant à Mme B doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme établis par les pièces ainsi présentées. Par suite, l'administration ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription, au seul motif qu'il a été établi postérieurement à la délivrance du passeport de l'intéressée. Il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, pour le motif indiqué au point 8 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2022 a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216492_20231010
Données disponibles
- Texte intégral