TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216493_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 M. B A., représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Par une décision du 21 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Rochiccioli représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1973 à Bamako, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte, pour les années 2012 et 2013, qu'un avis d'imposition pour chaque année, insuffisants pour établir sa présence en France au titre de ces années. Pour l'année 2014, aucune pièce n'est produite avant un bulletin de situation et un compte-rendu d'hospitalisation du 16 novembre. Ainsi, M. A ne justifiant pas sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne la saisissant pas. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Si M. A soutient qu'il a travaillé comme manœuvre démolisseur, il ressort de l'attestation de concordance, produite au dossier, qu'il a été employé sous un alias, du 27 juillet 2015 au 19 novembre 2018, par une société d'intérim et il ne produit des bulletins de salaire que pour la période comprise entre février 2016 et octobre 2018. En outre, si un de ses frères est français et l'une de ses sœurs réside régulièrement en France, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, quatre de ses frères et l'une de ses sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Ainsi, l'intéressé ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il exerce un emploi non déclaré, faute de titre de séjour, qu'il remplit ses obligations fiscales et qu'il suit des cours, pour lesquels il ne produit, au demeurant, qu'une attestation concernant la période du 8 octobre 2018 au 29 juin 2019, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 7, la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 11. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point. Ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doit, pour le même motif que ceux précédemment évoqués au paragraphe 7 ci-dessus, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216493_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel