TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216493_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 9 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 30 juin 2022 refusant d'échanger son permis de conduire tchadien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une nouvelle attestation de dépôt de permis de conduire l'autorisant à conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour travailler. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen car il n'est pas établi que son permis de conduire aurait un caractère frauduleux ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le refus date du 30 juin 2022 sans que M. A C n'entame de démarches pour passer son permis de conduire en France et dès lors qu'il n'est pas démontré la durée de la mission d'intérim confiée et l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que la décision de refus d'échange de permis de conduire est suffisamment motivée, que le service spécialisé de la police a estimé que le titre présenté par M. A C est une contrefaçon et que par suite, le refus ne méconnaît pas l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2012 et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. D A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2216188 par laquelle M. D A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Thoumine, avocate du requérant : * qui justifie l'urgence par le travail exercé par le requérant, au Loroux-Botterau, de nuit, ce qui l'empêche d'utiliser les transports en commun ou le covoiturage et par l'impossibilité de passer un permis de conduire français dans des délais compatibles avec ses obligations professionnelles actuelles ; * qui insiste sur le moyen tiré de ce que le caractère frauduleux du permis de conduire tachadien de M. D A C n'est pas établi par les pièces produites en défense, lesquelles ne comporte pas le modèle de permis ayant servi de comparaison ni la preuve que les permis délivrés non à N'Djamena mais à Bol sont tous imprimés en offset ; - et les observations de M. D A C, qui précise : *qu'il travaille de nuit, de 23h à 7h, au Loroux-Bottereau depuis le 7 décembre 2022 et qu'il est obligé de s'y faire conduire par une amie, laquelle n'est plus disponible pour effectuer les trajets ; * la date et les modalités d'obtention de son permis de conduire tchadien, ainsi que les conditions dans lesquelles lui a été délivrée l'attestation d'authenticité dudit permis de conduire produite au soutien de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. M. D A C réside en France sous couvert d'une carte de résident délivrée à raison de sa qualité de réfugié. Il a, le 13 décembre 2021, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités tchadiennes le 26 décembre 2011 contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juin 2022, confirmée après recours gracieux enregistré le 9 août 2022, par une décision implicite de rejet de ce recours née le 9 octobre 2022. M. D A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une nouvelle attestation de dépôt de permis de conduire l'autorisant à conduire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. A l'appui de sa demande, M. A C soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, au Loroux-Bottereau. Les pièces produites par le requérant, et notamment l'attestation de l'agence d'intérim Derichbourg, établissent qu'il travaille de nuit et ne peut donc se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports en commun. Par ailleurs, la durée nécessaire pour passer un permis de conduire français n'apparait pas compatible avec les besoins immédiats du requérant de conduire son véhicule personnel pour rejoindre son lieu de travail. Dans ces conditions, M. A C justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, établir son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 7. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire tchadien de M. A C au motif qu'il serait une contrefaçon. Il produit pour l'établir un rapport d'examen technique simplifié du 9 juin 2022 et un rapport d'examen technique détaillé du 19 décembre 2022, établis tous les deux par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, desquels il ressort que le fond d'impression et les mentions préimprimées du permis de conduire de M. A C sont réalisés en impression toner et non imprimés en offset. Toutefois ces rapports ne précisent pas quel est le modèle de permis de conduire tchadien ayant servi de référence, et notamment la date depuis laquelle est utilisé ce modèle et si ce modèle est centralisé et identique dans l'ensemble des provinces du Tchad. Par ailleurs, le requérant produit un certificat d'authenticité délivré le 8 juillet 2022 par le ministère des infrastructures et des transports tchadiens. La circonstance qu'il n'a pas été établi au vu du document original, examen au demeurant impossible à mettre en œuvre en raison de la qualité de réfugié de M. A C, ne suffit pas à remettre en cause sa valeur probante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le refus d'échange opposé le 30 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, et eu égard au moyen regardé comme sérieux, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d'une attestation tenant lieu de permis de conduire, valable jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. D A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Thoumine, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 9 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le refus d'échange de son permis de conduire tchadien opposé le 30 juin 2022 à M. A C est suspendue. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A C une attestation tenant lieu de permis de conduire, valable jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2022 dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Thoumine, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. La juge des référés, S. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216493_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel