TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216496_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prelaud, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités autrichiennes a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié des modalités et de l'habilitation des personnes ayant accès aux traitements de données personnelles le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas justifié du respect de la procédure d'envoi du formulaire en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'a pas été précédé d'un examen préalable de sa situation personnelle, de sorte que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) car les deux brochures à remettre ne l'ont pas été dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 car il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée ; - elle méconnaît les articles 17 et 3-2 du règlement (UE) 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée ; - et les observations de Me Prelaud, avocate de M. B, en présence de ce dernier, assisté d'un interprète en pachto. Me Prelaud souligne : * qu'il est impossible de déterminer quel agent a eu accès au fichier Eurodac et de vérifier son habilitation pour le faire ; * que la mention " S4 " sur le compte-rendu d'entretien ne permet pas de savoir si un agent habilité a mené celui-ci ; * que le préfet ne produit que la première page des brochures ; * que le formulaire adressé aux autorités autrichiennes est modifiable et ne permet pas de déterminer le fondement de la demande de reprise en charge ; * que la vulnérabilité de M. B et la présence en France de son oncle n'ont pas été prises en compte. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 2 janvier 1996, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 20 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 25 septembre 2022, sous le numéro AT 1 29402992-11493895, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 3 novembre 2022, les autorités autrichiennes, lesquelles ont implicitement donné leur accord. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté portant transfert de M. B aux autorités autrichiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. La circonstance que l'arrêté ne précise pas de quel alinéa de l'article 18.1 relève le requérant ne suffit pas à justifier d'un défaut de motivation en droit. L'arrêté attaqué mentionne également que les autorités autrichiennes, saisies le 3 novembre 2022, ont implicitement accepté cette demande. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment qu'il a déclaré être marié, sans enfant et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, qui précise qu'elle est fondée sur le b) de l'article 18.1 de ce règlement n° 604/2013, ainsi que le parcours d'exil du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que ce formulaire a été reçu par l'Autriche le 3 novembre 2022. Enfin, la circonstance que ce document serait modifiable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été falsifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 20 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de police de Paris et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. M. B a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. Enfin, le compte-rendu de l'entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire que le préfet produise les brochures en pachto dans leur intégralité, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Comme il a été dit ci-dessus, M. B a bénéficié le 20 octobre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de police de Paris. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue pachto de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que l'intéressé a été mis à même de s'exprimer sur sa situation de famille, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressé n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Si le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l'agent ayant mené l'entretien mais un cachet du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris portant la mention " S4 ", le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que seuls des agents habilités à cette fin ont accès au logiciel permettant de générer le compte-rendu d'entretien et que le cachet, avec sa mention " S4 ", correspond à un agent de ce bureau auquel il a été attribué, afin de permettre de l'identifier. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant son transfert en Autriche, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. L'état de santé de M. B a également été pris en compte, comme l'indique le compte rendu de l'entretien, selon lequel le requérant déclare ne pas avoir de problème de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Autriche au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen personnalisé. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, M. B soutient avoir été interpellé par la police autrichienne, détenu une journée et avoir été contraint à laisser ses empreintes digitales en Autriche alors qu'il ne souhaitait pas y déposer sa demande d'asile, dès lors que les gouvernements au pouvoir en Autriche ont fortement durci les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ont des pratiques de refoulement aux frontières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les rapports internationaux, émis par divers organismes, sur la situation des demandeurs d'asile en Autriche font état de l'augmentation importante du nombre de demandeurs d'asile dans ce pays, de pratiques de " push back " par la police autrichienne et de traitements inacceptables des migrants aux frontières, ils indiquent aussi que de nombreux demandeurs d'asile afghans se sont vus admettre au statut de réfugiés en 2021. Ainsi, ces documents et l'expérience subie par le requérant à son arrivée en Autriche ne suffisent pas pour établir qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des documents produits que le transfert de M. B vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. 14. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. B se prévaut également de son état de vulnérabilité lié notamment au stress post-traumatique dont il souffre et de la présence en France d'un oncle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant souffrirait de graves problèmes de santé et se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, S. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216496_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel