TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2216498_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2216498, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, aucune attestation de demande d'asile ne lui ayant été délivrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle est illégale dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne et que sa situation n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel se fonde la décision, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de reconduite à la frontière est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 8 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2216601, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Togola, représentant M. C, qui fait valoir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, - et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 25 octobre 2000, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542- 2. () ". Selon l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". L'article R. 521-4 de ce code dispose que : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent () ". 7. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer et à remettre à l'intéressé une attestation de demande d'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la cour nationale du droit d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 8. M. C, qui est entré sur le territoire français en juin 2022 selon ses déclarations, se borne à indiquer qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant demandé le bénéfice de l'asile alors qu'il était entré sur le territoire français. Par suite, en prenant la décision attaquée et en ne délivrant pas d'attestation de demande d'asile au requérant, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 33 de la convention de Genève. 9. En deuxième lieu, si le M. C soutient qu'il a sollicité l'asile en Allemagne, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément permettant de tenir cette circonstance pour établie. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été identifié comme ayant présenté une demande d'asile dans cet État membre. Le requérant, qui ne démontre pas sa qualité de demandeur d'asile, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il relevait en réalité des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Eu égard au comportement de M. C, interpellé le 31 juillet 2022 pour des faits de vol simple qu'il a reconnus au cours de son entretien avec un agent de police judiciaire le 1er août 2022, à sa situation familiale, à l'ancienneté de son séjour et au fait qu'il n'allègue ni ne démontre avoir développé des liens forts et caractérisés avec la France, le préfet de police n'a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcé à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 août 2022 . Le magistrat désigné, A. BLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8, 2216601/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2216498_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel