TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216508_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, A B C, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la même date par laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 7 novembre 2022, ont été produites pour A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Da Costa, avocate de A C, qui reprend les moyens de la requête et ajoute qu'une demande de protection a été présentée à l'OFPRA pour le deux filles de la requérante, en raison des risques encourus pas ces dernières de subir une excision en Côte d'Ivoire, qu'elles ont vocation à résider en France jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande de protection présentée pour elles et ne peuvent être séparées de leur mère. - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. A C, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 1992 et entrée en France le 18 mai 2021, selon ses déclarations, accompagnées de ses deux filles nées en 2010 et 2020 a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. A C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites le 7 novembre 2022 et communiquées au préfet de police, que A C a déposé le 24 décembre 2021 auprès de l'OFPRA une demande de protection internationale pour ses filles F et D, nées, respectivement, en 2010 et 2020. Si Madame C s'est abstenue de préciser quelle suite l'OFPRA a donné à ces demandes de protection, il ressort des pièces du dossier, que le 13 mars 2022 une instance devant la Cour nationale du droit d'asile au nom de F a été introduite et que par une décision du 25 février 2022 l'aide juridictionnelle a été accordée pour la représentation à une instance devant la même Cour de l'enfant D. A l'audience, A C a fait valoir qu'aucune décision n'était intervenue dans l'une ou l'autre des deux instances devant la Cour nationale du droit d'asile ainsi introduites. En l'état de l'instruction, alors que le préfet de police n'a pas produit d'observations complémentaires, après la communication des pièces en cause, les deux filles mineures G A C disposent du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'intervienne une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que ces deux enfants sont mineures, l'éloignement de leur mère de laquelle elles seraient, alors, séparées caractériserait une méconnaissance de leur intérêt supérieur devant être pris comme une considération primordiale. Dès lors, la décision par laquelle l'éloignement de A C a été décidé par la décision attaquée du 12 juillet 2022 méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant et pour ce motif A C est fondée à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligée A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. A C est admise, par la décision, au bénéfice, à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Son avocate est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Costa, avocate de A C, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part et le cas échéant, de la renonciation de Me Da Costa à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrête du préfet de police du 12 juillet 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Da Costa, avocate de A C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part et le cas échéant, de la renonciation de Me Da Costa à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B C, au préfet de police et à Me Da Costa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, J.-F. E La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216508/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216508_20221121
TA9313 novembre 2024
ORTA_2216508_20241113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2216508_20221121