TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216509_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que: - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Lagrue, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 18 décembre 1997, déclare être entré en France le 11 octobre 2021. Le 15 octobre 2021, il a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen de sa situation particulière. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 4. M. C soutient, à l'audience, qu'il ferait l'objet de menaces de la part des autorités policières dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations, peu circonstanciées, ne sont établies par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas qu'il risque actuellement et personnellement d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait contesté cette décision auprès de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, D. Focosi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216509_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel