TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216515_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jours en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mouret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 15h30. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les observations de Me Mouret pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1972 est entré en France en 2010 selon ses indications. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il produit, à l'appui de ses allégations, des documents nombreux et diversifiés notamment des attestations d'hébergement et de domiciliation émises par les représentants légaux du Refuge des Œuvres de la Mie de pain où il est hébergé de manière continue depuis le 1er octobre 2010, des attestations de l'Aide médicale d'Etat depuis juin 2015, renouvelées de manière continue depuis lors, des justificatifs de participation à des évènements culturels de l'association " Autremonde " du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, à l'atelier musique du Refuge de la Mie de pain et à la fondation du groupe " La Mélodie du Refuge " puis aux activités de l'association " 13ème son " depuis janvier 2016, aux activités de jardin partagé de l'association les Tours du jardin en 2017 et aux ateliers créatifs du foyer de la Mie de pain de 2015 à 2017. Il justifie également avoir assuré du bénévolat auprès de l'association Bulles de culture dans l'organisation des festivals du Parc floral de Paris des étés 2021 et 2022 et établit avoir travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société Design concept à compter du 2 janvier 2020. Il produit en outre, des courriers administratifs, des documents médicaux des relevés de compte bancaire pour chaque année à compter de 2018 ainsi que ses avis d'imposition. Dès lors, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mouret, avocat de M. A B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mouret la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mouret sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mouret et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORÊTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216515_20231010
Données disponibles
- Texte intégral