TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216526_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 29 septembre 2022 et 26 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à Me Maillard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'un arrêté de délégation signé et publié ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de l'absence de production de cet avis ainsi que des informations sur la base desquelles il a été rendu et dès lors qu'il n'est pas établi, premièrement, que cet avis comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 425-11 et par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016, deuxièmement, qu'il a été signé par des médecins compétents et identifiables, troisièmement, que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, quatrièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis médical du 4 mai 2022 sur la base duquel le préfet a pris sa décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où un délai supérieur aurait dû lui être accordé compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée, dans son principe et sa durée, au regard des quatre critères fixés par la loi ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui lui aurait été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 avril 1991, est entré en France le 18 avril 2019. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. D'autre part, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l'absence de signature par le préfet de cet acte réglementaire portant délégation de signature dès lors que les conditions d'édiction d'un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les deux branches du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doivent être écartées.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique, d'une part, que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu notamment de l'avis du 4 mai 2022 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, qu'il ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire dès lors que son épouse, de même nationalité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2022 et que la présence de ses deux enfants mineurs ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, quand bien même il n'a pas expressément fait état de l'état de santé de son fils et de sa scolarisation en France.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
6. Il ressort de l'avis du 4 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit par le préfet de police que cet avis comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres de ce collège désignés par la décision INTV2108145 du 7 juin 2021 régulièrement publiée et que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées n'a pas siégé au sein du collège. En outre, l'avis du 4 mai 2022 comporte les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à l'exception de la durée prévisible du traitement qui n'avait pas à être précisée dès lors que l'avis considère, au vu du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressé dont il a été tenu compte comme en attestent les mentions figurant dans l'avis, que celui-ci peut disposer d'un traitement approprié dans ce pays. Enfin, la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis, qui atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Par suite, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin d'ordonner la production des informations sur lesquelles le collège des médecins s'est appuyé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 4 mai 2022 n'a pas été émis dans le respect des dispositions citées au point 5 du présent jugement.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces versées au dossier que le préfet de police se serait estimé en compétence liée par rapport à l'avis du 4 mai 2022 pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un suivi médical en France depuis l'année 2019 pour une spondalyrarthrite ankylosante sévère compliquée d'une coxite gauche qui nécessite, outre un suivi en rhumatologie, l'administration de perfusions de biothérapie (" Infliximab ") tous les deux mois. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur l'avis émis le 4 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Or, d'une part, si M. B soutient que " l'Infliximab " n'est pas commercialisé au Maroc, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit alors que le préfet de police établit que ce médicament est en réalité disponible sous la forme du " Remicade ". D'autre part, les documents d'information générale produits, qui pointent, de façon générale, des insuffisances structurelles dans le système de santé marocain ne suffisent, en tout état de cause, pas à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement spécifiquement nécessaire à l'état de santé de M. B, alors au demeurant qu'il ressort des pièces médicales produites que ce dernier a bénéficié au Maroc d'un suivi et d'un traitement médical pour sa pathologie entre les années 2013 et 2018. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En outre, aux termes de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, qui était âgé de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome de Bardet Biedl, qui peut entraîner, à terme, une rétinite pigmentaire aboutissant à une malvoyance sévère à l'âge adulte, des troubles endocriniens à l'origine d'une obésité difficile à contrôler, une pathologie rénale progressive pouvant conduire à une dialyse à l'âge adulte et une déficience intellectuelle et des troubles des apprentissages. Ainsi, l'enfant bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une surveillance néphro-pédiatrique, endocrinienne et ophtalmologique tous les six mois. Toutefois, il est constant que, par un avis du 21 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Or les documents d'information générale sur la prise en charge du handicap au Maroc, qui font au demeurant état des efforts mis en œuvre dans ce domaine par l'Etat marocain, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, qui souffre également d'un retard psychomoteur global en raison de sa maladie, était scolarisé en France en classe de moyenne section de maternelle et bénéficiait, dans ce cadre, d'un accompagnement social et paramédical spécifique, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Maroc compte tenu de son âge et de son handicap. Enfin, compte tenu de la situation administrative du requérant et de celle de son épouse, la circonstance que leur fille soit née en France le 17 juin 2020 n'est pas non plus de nature à caractériser une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 9 du présent jugement doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait habituellement en France depuis seulement trois ans, avec son épouse, de même nationalité, dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 31 mars 2022, et leurs deux enfants, âgés de quatre ans et deux ans. Par suite, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour en France du requérant, qui ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine qu'il avait récemment quitté à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations et des dispositions précitées.
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 8, 10 et 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis médical du 4 mai 2022 doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 12 et 13 du présent jugement.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement.
24. En dernier lieu, en se bornant à faire état de son suivi médical en France ainsi que du suivi dont son fils bénéficie, alors que, comme il a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces suivis ne seraient pas disponibles au Maroc, le requérant ne justifie, en tout état de cause, pas de circonstances particulières nécessitant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision.
27. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
29. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
30. En premier lieu, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, la décision attaquée vise les textes précités et indique, d'une part, que l'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 janvier 2021, d'autre part, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce -qui ont été énoncées préalablement dans l'arrêté- la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et de la situation de l'intéressé.
31. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur l'interdiction de retour qui l'assortit.
32. En l'espèce, M. B a pu, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, faire connaître au préfet les éléments de nature à justifier son droit au séjour en France et à ce que cette autorité s'abstienne de prononcer une interdiction de retour. Dans ces conditions. le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
33. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision.
34. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12 du présent jugement.
35. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement.
36. En dernier lieu, d'une part, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 18 janvier 2021, d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour soins et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté lui a été notifié à l'adresse connue de l'administration, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse transmise dans le cadre de la demande de l'intéressé. D'autre part, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, de la précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, de la situation irrégulière en France de son épouse, du jeune âge des deux enfants du couple et de la circonstance que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B et son fils peuvent bénéficier du traitement médical nécessaire à leurs états de santé respectifs au Maroc, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour et fixer la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois, quand bien même la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Amat, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Nguyen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AMAT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2216526_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel