TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216526_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Raccah, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir, ainsi qu'une allocation journalière. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. F soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Cano), conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé, et que les autres moyens de la requête sont inopérants et en tout état de cause non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Raccah, représentant M. F, présent, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, abandonne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentés dans la requête introductive d'instance, et maintient les moyens présentés dans son mémoire en défense, et fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés sont opérants, que la délégation de signature à l'auteur de l'acte attaqué n'est pas produite, que M. F n'a pas été entendu alors même que les conditions de son entrée en France comme les conditions de son interpellation peuvent justifier l'absence de demande d'asile antérieurement à son placement en rétention. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. F, ressortissant libyen né le 20 octobre 1999 à Abou Salim, à quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative. Le 12 novembre 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile en rétention, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre suivant, notifiée le 6 décembre 2022. M. F demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention pour la durée de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B G, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau du contentieux, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas particulier, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare être entré en France en juillet 2022, n'a engagé aucune démarche en vue du dépôt d'une demande d'asile avant son placement en rétention, qu'il n'a pas évoqué son intention de demander l'asile et a indiqué, lors de son audition administrative par les services de police en date du 8 novembre 2022 qu'il était venu en France pour travailler. Ainsi, en estimant que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention n'avait pour objet que de faire échec à son éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H F, à Me Raccah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. CLe greffier, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2216526_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel